Réforme de la justice des mineurs - projet d'un code de justice pénale des mineurs à Herblay
Une fois de plus le gouvernement souhaite réformer la justice des mineurs. En effet, au cours des débats parlementaires sur le projet de loi de programmation 2018-2022 pour la justice, la garde des sceaux a déposé un amendement de dernière minute visant à obtenir une habilitation pour réformer la justice des mineurs par voie d'ordonnance et rédiger un code pénal des mineurs.
Le recours à l'ordonnance aura pour effet de priver de débats parlementaires un sujet aussi sensible et essentiel que celui de notre jeunesse. C'est un passage en force en l'absence de véritable débat démocratique.
Au plan pénal, la justice des enfants est actuellement régie par l'ordonnance du 2 février 1945 qui instituait une primauté de l'éducatif sur le répressif. Depuis cette ordonnance a été largement et de nombreuses fois modifiée.
De plus en plus les réponses apportées à la délinquance des mineurs sont de moins en moins éducatives et aidantes pour ces enfants. En effet, il convient de rappeler qu'un jeune qui commet un acte de délinquance est avant tout un enfant en danger et en souffrance.
Les professionnels de l'enfance (magistrats, éducateurs, avocats, psychologues et psychiatres) demandent que le code de justice des mineurs inclue les volets pénal et civil. Ils évoquent un code de l'enfance et de la jeunesse et regrettent que l'enfance ne soit abordée que sous l'angle de la délinquance.
Or la garde des sceaux a diffusé un projet d'ordonnance portant uniquement sur les dispositions pénales du droit des mineurs. Ce texte est présenté comme simplifiant les dispositions applicables aux mineurs. Ce texte doit passer devant le Conseil d'Etat en juillet et être adopté en Conseil des Ministres à la rentrée.
Trois ajouts principaux y figurent :
- I Une présomption d'irresponsabilité sous 13 ans
- II Une nouvelle procédure de droit commun
- III Une mesure éducative judiciaire
I - La présomption d'irresponsabilité
L'article 1er du futur code stipule : "Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables dans les conditions fixées par le présent code. Les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement."
A noter qu'il ne s'agit que d'une simple présomption qui pourra être renversée par le juge.
Contrairement à la plupart des pays européens, la loi française ne fixait pas l'âge de la responsabilité pénale du mineur qui dépendait de la capacité de discernement du mineur, capacité laissée à l'appréciation du juge.
L'article 2 pose un autre principe général celui du relèvement éducatif et personnel du mineur.
De plus, ce projet de code indique que "dans la mesure du possible" le mineur poursuivi ou condamné sera assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure pénale.
Or la réforme de la justice adoptée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (publiée au Journal Officiel du 24 mars 2019), tout en organisant l'assistance obligatoire par un avocat du mineur en cas d'audition libre introduit une limite de taille au principe puisque cette assistance est laissée à la discrétion du juge ou du Ministère Public.
Cela constitue une négation pure et simple de la spécificité du droit des mineurs.
La présence de l'avocat auprès d'un mineur doit être obligatoire et ne souffrir aucune exception.
Il faut que soit instauré le principe de l'assistance obligatoire de l'avocat sans exception dès le stade de l'audition devant les services de police, y compris l'audition libre, et tout au long de la procédure jusqu'en matière d'aménagement de peine avec une prise en charge systématique à l'aide juridictionnelle.
II - Une nouvelle procédure de droit commun
Il est prévu la mise en place d'une nouvelle procédure sans distinction entre la phase d'instruction et la phase de jugement.
Une première audience se prononcerait sur la culpabilité du mineur et l'indemnisation de la victime. Le mineur serait convoqué dans les trois mois de la commission de l'infraction supposée.
Une deuxième audience (en cas de déclaration de culpabilité) se tiendrait à l'expiration d'un délai de six mois pour statuer sur la sanction à prononcer qui devra tenir compte de l'évolution du mineur.
Ainsi le juge des enfants aurait alors le choix entre la procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement, la nouvelle procédure de jugement à peine différée ou la procédure actuelle de mise en examen.
Il existe cependant une exception à cette procédure de droit commun. Quand les faits reprochés au mineur sont peu graves ou si la personnalité du mineur est connue, une audience unique pourra avoir lieu.
III - La mesure éducative judiciaire
Elle peut être prononcée à titre provisoire lors de l'information judiciaire.
Le projet de code pénal des mineurs prévoit deux mesures éducatives.
- l'avertissement judiciaire
- la mesure éducative judiciaire.
Article L 112-1 du projet de code de justice pénale des mineurs : "La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé construit à partir d'une évaluation de la situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale du mineur. Elle vise sa protection, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins".
Cette mesure comprend 4 modules cumulables. Un module insertion, un module réparation, un module santé et un module placement.
Ces mesures peuvent être prononcées cumulativement avec une peine.
Maître Pascale BISSON avocate au Barreau du Val d'Oise, vous reçoit dans son cabinet situé à Herblay. Vous pouvez la contacter au 01 86 26 49 28 ou par la contactez par le biais d'un mail.
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